Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-9 et L. 719-11 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-820 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu en date du 11 mai 2000 l'avis, émis en application de l'article 133-I de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu en date du 24 mai 2000 l'avis, émis en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 13 juin 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Art. 2. - Au b du deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé.
Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
« La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
« A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
« Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition
« Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis sur les modifications ou la prorogation envisagées.
« Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. »
Art. 5. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
« La publication, assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
« De la dénomination et de l'objet du groupement ;
« De l'identité de ses membres ;
« Du siège social ;
« De la durée de la convention ;
« Du mode de gestion ;
« Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
« Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive ou la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une publication au Journal officiel de la République française. »
Art. 6. - L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « assiste aux séances » sont remplacés par les mots : « assiste, avec voix consultative, aux séances ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « sans préjudice de la compétence qu'il détient en vertu de l'article 8 ci-dessous » sont supprimés.
IV. - Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement. »
V. - L'article est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre. »
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. »
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. »
Art. 9. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant à celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. »
Art. 10. - L'article 12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 4 du présent décret, outre leur publication au Journal officiel de la République française, les extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public sont publiés à titre d'information au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Une procédure de publication identique est applicable en cas de modification ou de prorogation de la convention constitutive ou de dissolution anticipée du groupement. »
Art. 11. - Les articles 5, 11 et 12 sont abrogés.
Art. 12. - Les dispositions du décret du 13 juin 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent, à l'exception de celles de son article 3, être modifiées par décret.
Art. 13. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer.
Art. 14. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er novembre 2000.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.